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Vie des affaires Date: 2023-01-20 Vie des affaires CARACTÈRE AVERTI D'UN DIRIGEANT CAUTION D'UN EMPRUNT DE SA SOCIÉTÉ Depuis le 1er janvier 2022, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. Depuis cette date, le devoir de mise en garde du professionnel bénéficie à toute personne physique qui souscrit un cautionnement. S'agissant des cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022, la mise en garde du professionnel ne concernait pas la caution considérée comme « avertie », c'est-à-dire capable de mesurer les risques de son engagement. Une qualité source de nombreux litiges, comme dans l'affaire suivante. En 2008, une banque accorde un prêt à une société de restauration dont le gérant se porte caution. Poursuivi par la banque en exécution de son engagement, le gérant lui oppose un manquement à son obligation de mise en garde en faisant valoir qu'il était non averti faute de compétence, qualification ou expérience dans la gestion d'un commerce de restauration ou d'une entreprise, et pour n'avoir occupé qu'un poste commercial dans la grande distribution. Les juges considèrent au contraire qu'il était bien une caution « avertie », la convention de rupture de son contrat de travail indiquant qu'il occupait chez son employeur un poste de cadre « expert achats » et son profil Linkedln mentionnant entre autres qu'il était titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, disposait de compétences en management, en gestion d'équipe et en négociation... Par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences, les juges retiennent ainsi que le gérant était apte à évaluer les risques de son engagement et que la banque n'avait donc pas à le mettre en garde, s'agissant d'un cautionnement signé en 2008. Cass. com. 9 novembre 2022, n° 20-18264 D
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Date: 20/11/2024 |
Url: http://cabinet-chazalon.com/breves/2023-01-20_03_1.html?format=print&start=1180 |